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Article (Décret no 92-1323 du 18 décembre 1992 relatif au contrôle de la durée du travail)

Article (Décret no 92-1323 du 18 décembre 1992 relatif au contrôle de la durée du travail)

Art. 5. - L'article D. 212-20 est ainsi rédigé:
«Art. D. 212-20. - En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.»