Article (Décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des    établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
 Art. 23. - Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à     équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,     immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur     corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
      Les fonctionnaires détachés dans le corps des aides de laboratoire     conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès     à l'échelon supérieur de leur grade l'ancienneté d'échelon acquise dans leur     précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à     celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou     qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus     élevé de leur précédent grade.
      Les fonctionnaires ainsi détachés concourent pour l'avancement de grade et     d'échelon avec les aides de laboratoire du corps régi par le présent décret.