Article (Décret no 92-935 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste)
Art. 12. - L'article 22bis du décret du 21 décembre 1957 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent,
dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.»