Article (Décret no 92-1223 du 18 novembre 1992 portant application de l'article L.351-25 du code du travail)
Art. 1er. - L'article D.351-3 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L.351-25 est égal à 106,7 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L.141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.»