Art. 10. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 45 du même code, les mots : « pour les contraventions lorsque la peine attachée à l’infraction poursuivie excède dix jours d’emprisonnement ou 3 000 F d’amende », sont remplacés par les mots : « pour les contraventions de la 5e classe ».