Art. 4. - Les ouvriers d'état sont recrutés :
1° Par voie d'essai professionnel ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du recrutement :
2° Dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite du 1° ci-dessus, par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'exploitant public concerné âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.