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Article (Décret no 92-932 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des techniciens des installations de La Poste et de France Télécom)

Article (Décret no 92-932 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des techniciens des installations de La Poste et de France Télécom)

Art. 12. - Il est inséré au début de l'article 16 du décret du 24 mai 1972 susvisé les dispositions suivantes:
«Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le présent décret les contrôleurs de La Poste et de France Télécom et les titulaires d'un grade de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de technicien des installations ou de celui de chef technicien des installations.
«Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine en conservant,
dans la limite de la durée moyenne pour une promotion à l'échelon supérieur fixée à l'article 14 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade ou emploi d'origine.
«Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
«Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps de techniciens des installations depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
«Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.»