Article (Arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage)
Art. 8. - Les installations d'isolement provisoire ou permanent sont en nombre suffisant. Elles accueillent, en particulier, les spécimens affaiblis ou dont l'état sanitaire est incertain, ou pouvant être dangereux pour les autres animaux. Elles sont isolées les unes des autres afin d'éviter tout contact direct entre ces animaux.