Article (Arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage)
Art. 2. - Tout animal de la faune sauvage recueilli dans un établissement visé à l'article1er doit y être traité en vue de son insertion ou de sa réinsertion dans le milieu naturel.
Les soins vétérinaires y sont pratiqués conformément aux articles 340 et 340-1 du code rural.