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Article (Décret no 92-827 du 24 août 1992 modifiant le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et pris pour l'application de l'article 96 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992)

Article (Décret no 92-827 du 24 août 1992 modifiant le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et pris pour l'application de l'article 96 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992)

Art. 4. - L'article 6 du décret du 22 février 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«La seconde part définie au 2o du II de l'article 1648 B du code général des impôts est répartie entre:
«a) Les communes qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle supérieure à 20000 F, représentant au moins 1 p. 100 du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année ou intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle;
«b) Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui ont enregistré par rapport à l'année précédente une perte de produit de taxe professionnelle supérieure à 5 p. 100.
«Le seuil de 20000 F fixé au a n'est pas applicable si la perte de produit de taxe professionnelle de la commune est supérieure à 10 p. 100 du produit de la taxe professionnelle de l'année précédant celle au titre de laquelle cette perte a été constatée.»