Article 10
Délais d'exécution des ouvrages de la concession
Les ouvrages tels qu'ils sont définis à l'article 5 ci-dessus sont achevés. Les travaux de premier établissement qui sont définis à l'article 6 seront commencés dans un délai d'un an à partir de l'approbation des projets et poursuivis de manière à être achevés dans le délai minimal, à partir de la même date, sous réserve de l'obtention en temps utile des autorisations administratives nécessaires.