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Article (Arrêté du 20 juillet 1992 relatif aux examens périodiques de santé)

Article (Arrêté du 20 juillet 1992 relatif aux examens périodiques de santé)

Art. 2. - Les organismes d'assurance maladie doivent veiller à offrir ces examens en priorité aux catégories énumérées ci-dessous dans la mesure où elles ne bénéficient pas par ailleurs d'une surveillance médicale au titre d'une législation particulière:
1o Ayants droit inactifs âgés de plus de seize ans;
2o Demandeurs d'emploi et leurs ayants droit;
3o Personnes affiliées à l'assurance personnelle et leurs ayants droit;
4o Titulaires d'un avantage de retraite ou de préretraite et leurs ayants droit;
5o Autres assurés inactifs et leurs ayants droit;
6o Populations exposées à des risques menaçant leur santé définies par l'arrêté programme du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.