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Article (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)

Article (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)

Art. 4. - Le conseil d'orientation de l'établissement public comprend:
1o Trois représentants de l'Assemblée nationale désignés par l'Assemblée nationale;
2o Trois représentants du Sénat désignés par le Sénat;
3o Un représentant de la ville de Paris désigné par le conseil de Paris;
4o Un représentant de la région Ile-de-France désigné par le conseil régional;
5o Cinq représentants du ministre chargé de la culture;
6o Un représentant du ministre chargé de l'éducation;
7o Un représentant du ministre chargé du budget;
8o Quatre personnalités françaises ou étrangères désignées par arrêté du ministre chargé de la culture;
9o Trois représentants élus pour trois ans par le personnel, réparti en trois collèges selon la nature et la hiérarchie des fonctions. Un suppléant est élu pour chaque titulaire en même temps et dans les mêmes conditions que lui. Il succède au titulaire lorsque celui-ci cesse d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour quelque cause que ce soit ou lorsque le titulaire perd la qualité en raison de laquelle il a été élu.
Le conseil élit parmi ses membres un président pour une durée de trois ans. Le président de l'établissement public, un commissaire du Gouvernement nommé par arrêté du ministre chargé de la culture et le contrôleur financier assistent aux séances avec voix consultative. D'autres responsables de l'établissement, désignés par le président du conseil d'orientation, peuvent assister aux délibérations à titre consultatif.
Le conseil donne son avis sur les orientations culturelles ainsi que sur le projet de budget de l'établissement public. Le président de l'établissement public lui soumet chaque année un rapport d'activité.