Art. 2. - L’article L. 123-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a subi ou refusé de subir les agissements définis à l’article L. 122-46, ou bien a témoigné de tels agissements ou les a relatés, pour décider, notamment en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement de contrat de travail qu de sanctions disciplinaires. »