Article (Décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)
Art. 22. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois,
selon leur spécialité, lorsque à la date de publication du présent décret ils se trouvent en position d'activité et remplissent les conditions de diplômes exigées pour se présenter au concours d'accès mentionné à l'article 4, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants:
1o Les assistantes sociales des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux;
2o Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi à caractère socio-éducatif comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 ou qui a été défini par référence à l'emploi mentionné au 1o du présent article;
3o Les fonctionnaires nommés dans un emploi à caractère socio-éducatif créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 et qui comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret.