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Article (Décret no 92-1177 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et modifiant le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales)

Article (Décret no 92-1177 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et modifiant le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales)

Art. 5. - Il est ajouté, au chapitre III du titre Ier du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé, après l'article 9, un article 9-1 rédigé comme suit:
«Art. 9-1. - Les commissions mentionnées aux articles 12 et 24 du présent décret exercent, en ce qui concerne les corps des directeur d'études et des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes, les compétences dévolues au Conseil national des universités par les articles 5, 6 et 7 du décret du 26 avril 1985 susvisé.»