Article (Arrêté du 6 août 1992 relatif à la méthode de mesurage des bruits (BR-1-A, art. 13, 1))
Art. 5. - L'exploitant peut procéder à un échantillonnage de groupe. Lorsque des personnes effectuent des tâches similaires, l'exploitant peut, après enquête sur les fonctions de travail analogues et vérification acoustique,
choisir une ou plusieurs fonctions de travail représentatives et estimer que toutes les personnes du groupe considéré ont le même niveau d'exposition que le niveau moyen mesuré pour les personnes affectées aux fonctions de travail choisies.