Art. 133. - L’article 306 est modifié par les dispositions suivantes :
I. - La deuxième phrase du premier alinéa est abrogée.
II. - Le troisième alinéa est rédigé comme suit :
« Il peut être prévu l’allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations autres que la simple présentation d’une offre et dont les projets ont été les mieux classés. »