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Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Art. 130. - L’article 302 du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes :
I. - Il est créé, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait appel au concours lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours a lieu sur la base d’un programme qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l’exécution du projet. »
II - La première, la troisième et la quatrième phrase du premier alinéa sont supprimées.
III. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les appels d’offres avec concours sont toujours restreints.
« Les marchés passés après appel d’offres avec concours donnent lieu, pendant la procédure de passation, à l’exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets.
« Ces prestations donnent lieu à une indemnisation des candidats sous forme de primes dans les conditions prévues aux articles 305 et 306.
« Ces marchés précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant. »