Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 130. - L'article 302 du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes:
I. - Il est créé, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé:
«Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique,
esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours a lieu sur la base d'un programme qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet.» II. - La première, la troisième et la quatrième phrase du premier alinéa sont supprimées.
III. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les appels d'offres avec concours sont toujours restreints.
«Les marchés passés après appel d'offres avec concours donnent lieu,
pendant la procédure de passation, à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets.
«Ces prestations donnent lieu à une indemnisation des candidats sous forme de primes dans les conditions prévues aux articles 305 et 306.
«Ces marchés précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant.»