Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 117. - Les dispositions de l'article 34 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, modifiant l'article 282 du code des marchés publics, sont insérées dans l'article 279 ainsi rédigé et complétées ainsi qu'il suit:
«Art. 279. - Les marchés sont passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres, soit dans les conditions prévues aux articles 103 et 104 à la suite d'une procédure négociée.
«La commission d'adjudication ou d'appel d'offres est composée des membres suivants:
«I. - Lorsqu'il s'agit d'une région, par le président du conseil régional ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste; le comptable de la région assiste aux réunions de la commission; il peut formuler des avis.
«- Lorsqu'il s'agit d'un département, par le président du conseil général ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste; le comptable du département assiste aux réunions de la commission; il peut formuler des avis.