Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 87. - L'article 155 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Une avance facultative peut également être accordée au titulaire d'un marché à raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux,
fournitures ou services qui font l'objet du marché, du bon de commande ou de la tranche.
«Cette avance ne peut excéder 20 p. 100 du montant initial du marché, du bon de commande ou de la tranche. Cette limite est toutefois portée à 60 p.
100 dans les cas ci-après:
«1o Pendant les périodes visées par la législation sur l'organisation générale de la défense ainsi que, en dehors de ces cas, pour des périodes de trois mois au plus et renouvelables fixées par arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre chargé de l'économie et des finances au profit de titulaires de marchés passés pour les besoins de la défense;