Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 62. - L'article 103 du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes:
«Art. 103. - La procédure est dite «négociée» lorsque la personne responsable du marché engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu.
«Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas limitativement énumérés à l'article 104.»