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Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Art. 62. - L’article 103 du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes :
« Art. 103. - La procédure est dite « négociée » lorsque la personne responsable du marché engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu’elle a retenu.
« Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas limitativement énumérés à l’article 104. »