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Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Art. 58. - L’article 98 du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes :
I. - Au premier alinéa, les mots : « établi par l’administration » sont supprimés.
II - Le deuxième alinéa est abrogé.
III. - Cet article est complété par les dispositions suivantes :
« Les appels d’offres avec concours sont toujours restreints.
« Les marchés passés après appel d’offres avec concours peuvent donner lieu, pendant la procédure de passation, à l’exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets. Les prestations donnent droit à une indemnisation des candidats sous forme de primes dans les conditions prévues aux articles 100 et 101.
« Ces marchés précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant. »