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Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Art. 56. - L’article 97 est modifié par les dispositions suivantes :
I. - Avant le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants :
« En cas d’appel d’offres ouvert, il est procédé à un avis d’appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l’article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l’envoi de l’avis à la publication.
« En cas d’urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
« Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l’annonce et jusqu’à la date limite de réception des offres. »
II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’administration peut aussi ne pas donner suite à l’appel d’offres pour des motifs d’intérêt général. »