Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 56. - L'article 97 est modifié par les dispositions suivantes:
I. - Avant le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants:
«En cas d'appel d'offres ouvert, il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication.
«En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
«Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres.» II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«L'administration peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.»