Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 42. - L'article 83 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les marchés sont passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres,
soit, dans les conditions prévues aux articles 103 et 104, à la suite d'une procédure négociée.