Art. 42. - L’article 83 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les marchés sont passés soit par adjudication, soit sur appel d’offres, soit, dans les conditions prévues aux articles 103 et 104, à la suite d’une procédure négociée.
« La composition et le fonctionnement des commissions d’adjudication ou d’appel d’offres sont fixés :
« 1° En ce qui concerne les administrations centrales de l’Etat, par le ministre ;
« 2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l’Etat, par le préfet ;
« 3° En ce qui concerne les établissements publics, par les règles propres à chaque établissement.
« En outre, un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission à titre consultatif. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal. »