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Article (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)

Article (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)

Art. 36. - Lorsqu'en application de l'article 24 l'effectif des assistants qualifiés de laboratoire hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 16, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 16 soit atteint, à une nomination au grade d'assistant qualifié de laboratoire hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux assistants qualifiés de laboratoire hors classe.