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Article (Décret no 92-826 du 20 août 1992 relatif au statut de consultant, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets))

Article (Décret no 92-826 du 20 août 1992 relatif au statut de consultant, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets))

Art. 1er. - Au chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie: Décrets), il est créé une section 3 ainsi rédigée:

«Section 3


«Organisation des soins et fonctionnement médical


«Art. D.714-21-1. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi no 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent exercer des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par le présent décret.
«Les fonctions hospitalières prévues aux deux derniers alinéas de l'article L.714-21 peuvent être exercées dans une structure de l'établissement.
«En dehors de l'établissement et dans des conditions permettant l'accomplissement de leurs fonctions universitaires, elles peuvent consister en missions d'expertise ou de conseil relatifs à la santé publique soit dans les services déconcentrés de la circonscription régionale où est situé l'établissement dont ils relèvent, soit dans les services centraux de l'Etat. «Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine.
«Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du présent article, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine.
«Art. D.714-21-2. - La nature et l'organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D.714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant.
«Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. «Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi no 86-1304 du 23 décembre 1986.
«Art. D.714-21-3. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, consultants, demeurent régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié.
«Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, consultants, demeurent régis par le décret no 90-92 du 24 janvier 1990.»