Article (Décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur)
Art. 10. - Les titres de conduite délivrés sous l'empire de la réglementation applicable antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables.
Les détenteurs du permis A peuvent obtenir un «permis mer» sous réserve d'avoir passé avec succès une ou plusieurs épreuves dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
La limite des 25 tonneaux n'est plus opposable aux détenteurs du permis B.