Article (Décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur)
Art. 1er. - La conduite des navires de plaisance français à moteur,
répondant à la définition figurant à l'article 1er, alinéa 3 a, du décret du 30 août 1984 susvisé, est subordonnée à la possession d'un des deux titres de conduite suivants:
a) La «carte mer», pour une navigation accomplie de jour, à moins de 5 milles d'un abri et à bord d'un navire dont la jauge brute est inférieure ou égale à 2 tonneaux et dont la puissance motrice est supérieure à 4,5 kilowatts et inférieure ou égale à 37 kilowatts.
Une «carte mer» portant la mention «navigation de nuit» peut être délivrée dans les conditions prévues à l'article 11 ci-après.
b) Le «permis mer», pour toute autre navigation.
La conduite des navires de plaisance à voile, même équipés d'un moteur auxiliaire, et la conduite des navires de plaisance à moteur dont la puissance motrice est inférieure ou égale à 4,5 kilowatts ne sont pas subordonnées à la possession d'un titre.