Article (Décret no 92-811 du 18 août 1992 portant diverses mesures de déconcentration concernant la gestion des personnels d'information et d'orientation et des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement secondaire)
Art. 1er. - I. - Il est inséré, après l'article 12 du décret du 22 avril 1960 susvisé, un article 12-1 ainsi rédigé:
«Art. 12-1. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d'académie, pour les chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité dudit recteur.»
II. - Il est inséré, après l'article 12 du décret du 12 août 1970 susvisé,
un article 12-1 ainsi rédigé:
«Art. 12-1. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d'académie, pour les conseillers principaux et conseillers d'éducation affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité dudit recteur.»