Article (Décret du 15 décembre 1992 portant création de la réserve naturelle de la grotte de Gravelle (Jura))
Art. 5. - Il est interdit, dans la partie souterraine de la réserve et sur la parcelle C220a:
1o D'introduire des animaux quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter en dehors de la réserve;
3o De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit,
sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.