Article (Décret no 92-1335 du 21 décembre 1992 relatif aux modalités d'attribution de certains titres et cartes aux anciens combattants et victimes de guerre et modifiant notamment le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (première et deuxième partie))
«Chapitre Ier
«Carte d'invalidité et avantages y afférents
«Art. R. 387 ter. - Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
«Art. R. 387 quater. - Le droit de priorité prévu à l'article L. 322 est attesté par l'inscription sur la carte mentionnée à l'article R. 387 ter d'une mention "station debout pénible". Cette mention est apposée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
«Art. R. 387 quinquies. - Le droit de priorité prévu à l'article L. 323 est attesté par l'attribution d'une carte spéciale de priorité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.»