Art. 7. - Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé l'alinéa suivant :
« A partir de la publication du présent arrêté, pour les vins blancs provenant d'un seul cépage, le nom de celui-ci dans l'étiquetage ne peut être indiqué que dans un autre champ visuel que celui où figurent les mentions obligatoires, inscrit en caractères de dimensions en hauteur et en largeur, au plus égales aux deux tiers de celles des caractères du nom de l'appellation. »