Art. 2. - Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent :
- soit détenir l'un des titres ou diplômes exigés au 1o de l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé ;
- soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.