Article (Arrêté du 18 janvier 1993 fixant la liste des diplômes, titres ou qualités assimilée à une pratique professionnelle prévue à l'article 10 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale -conseiller technique)
Art. 4. - Dans l’hypothèse où plusieurs des diplômes et titres mentionnés à l’article précédent ont été acquis par un même agent, la durée totale prise en compte au titre dudit article ne peut excéder deux années.