Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 10. - Il est inséré, après l’article 63 du même code, quatre articles ainsi rédigés :
« Art. 63-1. - Toute personne placée en garde à vue doit immédiatement être informée des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévue à l’article 63.
« Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
« Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend.
« Art. 63-2. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, un membre de sa famille de la mesure dont elle est l’objet.
« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Art. 63-3. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
« En l’absence de demande de la personne gardée à vue, un examen médical est de droit si un membre de sa famille en fait la demande.
« A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
« Dans les autres cas, le médecin est choisi par la personne gardée à vue ou le membre de sa famille qui a fait la demande d’examen médical sur une liste établie par le procureur de la République.
« Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.
« Art. 63-4. - Dés le début de la garde à vue, la. personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
« L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien.
« A l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
« L’avocat ne peut faire état de cet entretien à quiconque pendant la dorée de la garde à vue.
« Lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, les dispositions du présent article ne sont applicables qu’à l’issue de la première prolongation. »