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Article (Décret n° 93-86 du 21 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article (Décret n° 93-86 du 21 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Art. 39. - Si l’un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d’exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d’exercer leurs fonctions, la gestion de l’office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées au premier alinéa de l’article R. 822-8 du code de l’organisation judiciaire et les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l’article 37 leur sont applicables.