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Article (Décret n° 93-80 du 19 janvier 1993 instituant une taxe parafiscale sur certaines huiles minérales au profit du comité professionnel de la distribution de carburants)

Article (Décret n° 93-80 du 19 janvier 1993 instituant une taxe parafiscale sur certaines huiles minérales au profit du comité professionnel de la distribution de carburants)


Art. 3. - Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances, du ministre chargé de l’industrie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l’énergie dans la limite de 0,13 F par hectolitre des produits suivants :
Supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,013 gramme par litre repris à l’indice 11 du tableau B de l’article 265 du code des douanes ;
Supercarburant d’une teneur en plomb excédant 0,013 gramme par litre repris à l’indice 11 bis du tableau B de l’article 265 du code des douanes ;
Essence normale reprise à l’indice 12 du tableau B de l’article 265 du code des douanes ;
Gazole repris à l’indice 22 du tableau B de l’article 265 du code des douanes, lorsqu’il est utilisé comme carburant.