Article (Arrêté du 14 janvier 1993 instituant une formation en entreprise prise en compte à l'examen dans tous les brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de ces diplômes)
Art. 2. - Pour les candidats autres que apprentis relevant des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat, une période de formation en entreprise d’une durée de l’ordre de douze semaines peut être mise en place à l’initiative des recteurs en concertation avec les représentants des branches professionnelles dans tous les certificats d’aptitude professionnelle dont les règlements ont été établis antérieurement aux dispositions des articles 7 et 9 du décret du 19 octobre 1987, modifié par le décret du 19 février 1992 susvisé, portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle.