Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 224. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - Dans les articles 81, 97, 104, 145-1, 148, 148-2, 148-4, 164, 197, 199, 208, 274, 277, 278, 291, 292, 297, 308, 346, 393, 394, 396, 397, 397-1, 416, 420-1, 432, 460, 513, 623, 625, 630 et 794, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « avocat ».
II. - Dans les articles 91, 118, 120, 164, 175, 183, 198, 199, 200, 216, 217, 280, 315, 316, 347, 456 et 459, le mot « conseils » est remplacé par le mot : « avocats ».
III. - Dans les articles 118 et 293, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’avocat ».
IV. - Dans l’article 282, les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à l’avocat ».
V. - Dans les articles 118, 278, 323, 394 et 713-4, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots « l’avocat ».
VI. - L’article 275 est ainsi rédigé :
« Art. 275. - A titre exceptionnel, le président peut autoriser l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis. »