Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 149. - Le quatorzième alinéa (12°) de l’article 138 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le juge d’instruction doit saisir le conseil de l’ordre qui statue comme il est dit à l’article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »