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Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 133. - Le premier alinéa de l’article 736 du même code est ainsi rédigé :
« La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts. »