Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 133. - Le premier alinéa de l’article 736 du même code est ainsi rédigé : « La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts. »