Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 103. - L’article 662 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « , soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit » sont supprimés.
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « soit par l’inculpé, soit par la partie civile » sont remplacés par les mots « soit par les parties ».
III. - Le dernier alinéa est supprimé.