Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 101. - Dans la deuxième phrase de l’article 536 du même code, les mots : « par les articles 427 à 457 relatifs à l’administration de la preuve » sont remplacés par les mots : « par les articles 426-1 à 457 relatifs, à l’instruction à l’audience et à l’administration de la preuve ».