Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 98. - Le premier alinéa de l’article 454 du même code est ainsi rédigé :
« A l’issue de l’audition du témoin, le président et ses assesseurs peuvent eux-mêmes poser toute question qu’ils jugent utile. »