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Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 59. - L’article 122 du même code est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge d’instruction peut décerner mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt. Il peut également, soit d’office dans le cas prévu par le -quatrième alinéa de l’article 145, soit en exécution des décisions de la chambre prévue par l’article 137-1, décerner mandat de dépôt. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné ».
III. - Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « l’inculpé » sont remplacés respectivement par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné » et « la personne ».
IV. - Au cinquième alinéa, les mots : « l’inculpé et de le conduire » et « où il sera reçu et détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire » et « où elle sera reçue et détenue ».