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Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 52. - Le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
« Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée. »