Art. 64. - Il est inséré, après le chapitre IX du titre II du livre V (nouveau) du code rural, un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Dispositions particulières
à la collectivité territoriale de Mayotte
« Art. L. 529-7. - Les dispositions du présent titre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte à l’exception de celles des articles L. 522-3 et L. 522-4, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l’article L. 524-1, des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions suivantes :
« Section 1
« Associés-tiers non coopérateurs
« Art. L. 529-8. - Au 5° de l’article L. 522-1, les mots : “ D’autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d’intérêt collectif agricole, ” sont remplacés par les mots : “ D’autres sociétés coopératives agricoles et unions de ces sociétés, ”. »
« Section 2
« Capital social et dispositions financières
« Art. L. 529-9. - Au premier alinéa de l’article L. 523-5-1, les mots: “peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, ” sont remplacés par les mots : “ peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs, ”. »
« Section 3
« Agrément-contrôle
« Art. L. 529-10. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 525-1 est ainsi rédigé :
« La création des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions doit être agréée par arrêté du représentant du Gouvernement dans des conditions fixées par décret. »
« II. - Le quatrième alinéa de l’article L. 525-1 est ainsi rédigé :
« La décision portant refus ou retrait d’agrément est prise après avis d’une commission dont la composition et les attributions sont fixées par décret. »
« Section 4
« Fédérations de coopératives agricoles
« Art. L. 529-11. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 527-1 est ainsi rédigé :
« Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d’adhérer à une fédération de coopératives agréée par le représentant du Gouvernement ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, à l’examen analytique et périodique des comptes et de la gestion des coopératives qui en font la demande, afin d’en dégager à l’intention de l’organisme révisé et de ses membres une appréciation critique. »
« II. - Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 527-1 ne sont pas applicables.