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Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))

Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))

Art. 64. - Il est inséré, après le chapitre IX du titre II du livre V (nouveau) du code rural, un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Dispositions particulières
à la collectivité territoriale de Mayotte

« Art. L. 529-7. - Les dispositions du présent titre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte à l’exception de celles des articles L. 522-3 et L. 522-4, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l’article L. 524-1, des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions suivantes :

« Section 1

« Associés-tiers non coopérateurs

« Art. L. 529-8. - Au 5° de l’article L. 522-1, les mots : “ D’autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d’intérêt collectif agricole, ” sont remplacés par les mots : “ D’autres sociétés coopératives agricoles et unions de ces sociétés, ”. »

« Section 2

« Capital social et dispositions financières

« Art. L. 529-9. - Au premier alinéa de l’article L. 523-5-1, les mots: “peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, ” sont remplacés par les mots : “ peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs, ”. »

« Section 3

« Agrément-contrôle

« Art. L. 529-10. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 525-1 est ainsi rédigé :

« La création des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions doit être agréée par arrêté du représentant du Gouvernement dans des conditions fixées par décret. »

« II. - Le quatrième alinéa de l’article L. 525-1 est ainsi rédigé :

« La décision portant refus ou retrait d’agrément est prise après avis d’une commission dont la composition et les attributions sont fixées par décret. »

« Section 4

« Fédérations de coopératives agricoles

« Art. L. 529-11. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 527-1 est ainsi rédigé :

« Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d’adhérer à une fédération de coopératives agréée par le représentant du Gouvernement ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, à l’examen analytique et périodique des comptes et de la gestion des coopératives qui en font la demande, afin d’en dégager à l’intention de l’organisme révisé et de ses membres une appréciation critique. »

« II. - Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 527-1 ne sont pas applicables.