Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 81. - I. - Le premier tiret du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor (exercice 1949) est ainsi rédigé à compter du 1er janvier 1993:
«- le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, à l'exclusion des ventes réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public;».
II. - Le troisième alinéa de l'article 16 de la loi no 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor (exercice 1949) est ainsi rédigé à compter du 1er janvier 1993:
«En dépenses, le compte retrace les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou droits de sociétés, les dotations en capital,
avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et les reversements au budget général.»