Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 48. - La deuxième phrase du 3 de l'article 209 bis du code général des impôts est ainsi rédigée:
«L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice.»